Le contrat de travail est défini par l’article 23 de la loi du 14 août 1992 portant Code du travail du Cameroun. Aux termes du 1er alinéa de cet article, « le contrat de travail est une convention par laquelle un travailleur s’engage à mettre son activité professionnelle sous l’autorité et la direction d’un employeur, en contrepartie d’une rémunération ».

Le Code du travail du 14 août 1992 distingue les contrats de travail selon leur durée. Le contrat de travail peut donc être conclu avec ou sans terme.

  • Le contrat à durée indéterminée

Le contrat à durée indéterminée est un contrat conclu sans terme. Il est considéré comme la règle générale. En effet, si les parties n’ont rien prévu ou si les conditions prévues pour la conclusion d’un autre type de contrat ne sont pas remplies, le contrat sera automatiquement considéré comme un contrat à durée indéterminée. De même, lorsque les règles pour la conclusion d’un autre type de contrat de travail ne sont pas respectées, celui-ci peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Il ne nécessite en principe aucune forme. Il peut donc être verbal ou écrit. Toutefois, lorsque le travail nécessite « l’installation d’un travailleur hors de sa résidence habituelle », le contrat de travail à durée indéterminée doit être constaté par écrit (art. 27 al.1 du CT).

  • Le contrat à durée déterminée

L’occupation d’un travailleur peut être envisagée pour une durée déterminée. L’article 25 al. 1(a) du CT définit le contrat de travail à durée déterminée comme « celui dont le terme est fixée à l’avance par la volonté des deux parties ».

Il s’agit là de la forme classique du contrat de travail à durée déterminée.

Le législateur assimile au contrat de travail à durée déterminée d’autres formes de contrat. Il s’agit notamment :

  • du contrat de travail dont le terme est subordonné à la survenance d’un événement futur et certain dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté des deux parties, mais qui est indiqué avec précision ;
  • du contrat conclu pour un ouvrage.

En ce qui concerne sa forme, le contrat de travail à durée déterminée ne doit pas nécessairement être constaté par écrit. Il peut donc être verbal. Toutefois, lorsque la durée du contrat est supérieure à 3 mois ou nécessite l’installation du travailleur hors de sa résidence habituelle, il doit être constaté par écrit. De plus, lorsque le travailleur est de nationalité étrangère, le contrat de travail devra non seulement être écrit mais aussi être au préalable, et ce avant toute exécution de celui-ci, visé par le Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le Code du travail prévoit également des contrats à durée déterminée auxquels les règles générales ne s’appliquent pas. Il s’agit du contrat de travail temporaire, du contrat de travail occasionnel et du contrat de travail saisonnier. Ils doivent toujours être écrits.

Le contrat de travail temporaire ne peut être conclu que dans deux cas : pour le remplacement d’un travailleur absent ou dont le contrat est suspendu, ou pour l’achèvement d’un ouvrage dans un délai déterminé nécessitant l’emploi d’une main d’œuvre supplémentaire, et il ne peut durer plus de 3 mois renouvelable une seule fois.

Le contrat de travail occasionnel ne peut être conclu que pour résorber un accroissement conjoncturel et imprévu des activités de l’entreprise ou l’exécution de travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage, procéder à des réparations de matériel, d’installations ou de bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les travailleurs. Sa durée maximale est de 15 jours renouvelable une seule fois.

Le contrat de travail saisonnier ne peut être conclu que lorsque les activités de l’entreprise sont de nature cyclique ou climatique. Il ne peut pas excéder 6 mois et ne peut en aucun cas être renouvelé.

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