Pour que le contrat  de travail puisse être valable, un certain nombre de conditions doit être rempli. À défaut de cela, la nullité du contrat de travail pourrait être invoquée.

  • L’employeur et le travailleur doivent être capables de conclure un contrat

C’est ce qu’on appelle la capacité juridique. Les employeurs étant très souvent sous la forme juridique de société, c’est une condition qui s’applique le plus souvent au travailleur. Ainsi, il faut avoir au moins 21 ans pour pouvoir conclure et/ou résilier seul un contrat de travail. Ceci ne signifie pas que les mineurs de 21 ans ne sauraient travaillés. En effet, d’après le Code du travail, seul le mineur de 14 ans ne peut en principe pas travailler (art. 86, al.1). Pour les autres, ils ont besoin de l’autorisation de l’un au moins de leurs parents ou le cas échéant de leur tuteur légal.

Une autre restriction qui est faite est celle du travail des mineurs de moins de 18 ans employés sur les navires. Le législateur prévoit expressément qu’ils ne peuvent être ni soutiers, ni chauffeurs (art. 86, al.2b CT).

Les mineurs émancipés jouissent d’une totale liberté pour conclure un contrat de travail. L’émancipation est un acte juridique par lequel un mineur acquiert la pleine capacité d’exercice et se trouve de ce fait assimilé à un majeur. Elle est légale lorsqu’elle est accordée directement par la loi (ex : le mariage émancipe de plein droit) ; elle est volontaire lorsque qu’elle résulte de la volonté des détenteurs de l’autorité parentale et de l’intéressé. L’émancipation est possible à partir de 14 ans révolus.

Longtemps considérée comme incapable, la femme mariée ne doit plus recevoir, comme par le passé, l’autorisation de son conjoint ou celle du juge avant de conclure un contrat de travail.

  • Les parties doivent donner valablement leur consentement

Ceci signifie que chacune des deux parties doit manifester sa volonté de conclure un contrat de travail.  Aucune condition de forme n’est prévue pour donner le consentement lors de la conclusion d’un contrat de travail. Le consentement peut dès lors également être verbal.  Il n’est question de consentement valide que s’il ne présente pas de vice, c’est-à-dire s’il n’est pas affecté par un vice de consentement (tels que la violence,  l’erreur  ou le dol).

  • L’engagement doit porter sur un objet déterminé et sa cause doit être licite

Les prestations de travail et le paiement du salaire sont l’objet du contrat de travail.  L’objet du contrat de travail doit être possible et certain – c’est-à-dire déterminé ou déterminable. Le travail et le salaire ne doivent pas être fixés dans les moindres détails, mais ils doivent être déterminables. Cela signifie que le contrat contient des éléments objectifs permettant de déterminer l’objet du contrat sans qu’un nouvel accord de la part des parties soit nécessaire. L’objet du contrat de travail doit en outre être licite. En d’autres termes, les obligations réciproques des parties ne peuvent être contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Les conditions de validité du contrat de travail