05Juin

Le paiement du salaire est prévu par l’article 68 du Code du travail du 14 août 1992. Il y est notamment prévu que :

(1) le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder un (1) mois. Toutefois, les

travailleurs peuvent, sur leur demande, recevoir au bout de quinze (15) jours un acompte portant sur la moitié de la quotité mensuelle de leur rémunération de base, leur situation étant obligatoirement apurée lors du paiement immédiatement consécutif.

(2) Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit (8) jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire.

(3) En cas de résiliation ou de rupture de contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés dès la cessation de service.

L’article 69 alinéa 2 du Code du travail de 1992 prévoit que : « Les employeurs sont tenus de délivrer aux travailleurs au moment du paiement, un bulletin de paie individuel dont la contexture est fixée par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail ».

L’arrêté ministériel en vigueur bien qu’antérieur au Code du travail en vigueur, est l’Arrêté N°16/MTLS/DEGRE/SEJS du 15 juillet 1968 relative aux pièces justificatives de paiement du salaire. Son article 1 prévoit que Tout employeur, public ou privé, est tenu de délivrer au travailleur au moment du paiement, et de sa propre initiative, un bulletin individuel de paie comportant les mentions suivantes.

1) Désignation et adresse de l’employeur et de l’établissement, numéro d’immatriculation de l’employeur à la Caisse Nationale de prévoyance Sociale ;

2) Nom et Prénom du travailleur ;

3) Numéro d’ordre du travailleur, tel qu’il figure au registre d’employeur ou toute autre référence permettant l’identification du travailleur ;

4) Classification professionnelle ;

5) Taux de salaire mensuel, journalier ou horaire ;

6) Période à laquelle se rapporte la rémunération versés (mois, journée, nombre d’heures) ;

7) Montant de la rémunération brute se décomposant en : rémunération des journées ou heures payées au taux normal ; rémunération des heures supplémentaires pavées au taux majoré, avec

indication du nombre d’heures et du taux de majoration appliqué : Primes et indemnités quelles qu’elles soient, qui doivent figurer séparément ;

8) Déduction effectuée sur la rémunération brute au titre des prélèvements et retenues indiquées à l’article 82 du Code du Travail ;

9) Montant de la rémunération nette ;

10) Date de la paie.

Son article 2 précise que le bulletin de paie peut se présenter sous une forme matérielle quelconque et notamment :

1) être écrit à la main et détaché d’un carnet à souche ;

2) être établi selon tous procédés moderne, de duplication ou de mécanographie, pouvant comporter des feuilles mobiles dont le primata constitue le bulletin de paie et le duplicata un état de paiement demeurant entre les mains de l’employeur, à condition que le bulletin de paie issu de ce système soit compréhensible du profane.

Toutefois, il est prévu une exception de délivrance des bulletins de paie dans les professions où les travailleurs sont régulièrement embauchés pour quelques heures et effectivement payés en fin de travail. La preuve du paiement devra alors résulter de la signature du travailleur sur le registre des paiements, ou de celle des deux témoins s’il est illettré.

L’employeur a l’obligation de tenir un registre dit « registre des paiements » qui reprend toutes les pièces justificatives du paiement des salaires. Le registre des paiements est conservé au siège de l’établissement dans les mêmes conditions que les pièces comptables.

L’article 168 du Code du travail du 14 août 1992 punit d’une amende de 20 000 à l 500 000 FCFA les employeurs qui ne paient pas les salaires dans les délais et formes prescrits à l’article 68 dudit Code. Ces amendes sont multipliées par le nombre de travailleurs touchés par l’infraction réprimée. L’article 170 du même Code du travail rajoute que des peines d’emprisonnement de six (6) jours à six (6)mois peuvent, en outre, être requises en cas de récidive.

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