De prime abord, signalons que tous les contrats de travail ne doivent pas être écrits.
Cependant l’article 27 (1) du code du travail prévoit que « Tout contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à trois (3) mois ou nécessitant l’installation d’un travailleur hors de sa résidence habituelle doit être constaté par écrit ». Le législateur ne s’est pas arrêté là puisque le Décret n°93/575/PM du 15 juillet 1993 prévoit les dispositions qui doivent obligatoirement se retrouver dans un contrat de travail écrit :
- les noms, prénoms, raison sociale et adresse complète de l’employeur ;
- les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, résidence habituelle, nationalité et profession du travailleur ;
- la référence à la convention collective applicable, lorsqu’il en existe une ;
- la nature du contrat avec indication de la date de prise d’effet de l’engagement et, si le contrat est à durée indéterminée, de la durée du préavis de résiliation ;
- la nature de l’emploi à tenir avec une description des activités et responsabilités qui incombent au travailleur ;
- le lieu d’exécution du contrat ;
- la catégorie professionnelle et l’échelon attribués au travailleur ;
- le montant du salaire effectif, primes permanentes, indemnités et avantages en nature alloués au travailleur ;
- la durée et les modalités d’exécution de la période d’essai, si celle-ci est prévue au contrat ;
- la durée de service effectif ouvrant droit au congé ainsi que la durée dudit congé ;
- le numéro d’affiliation de l’employeur à la Caisse nationale de Prévoyance Sociale.
Si l’exécution du contrat de travail nécessite l’installation du travailleur hors de sa résidence habituelle (ou lorsque le lieu de travail se trouve à plus de 25 kilomètres du domicile du travailleur), le contrat de travail devra également contenir les mentions suivantes :
- la composition de la famille du travailleur au sens de la législation et de la réglementation sur les prestations familiales ;
- les modalités d’exécution des dispositions légales et réglementaires concernant les voyages et les transports ;
- les modalités d’attribution du logement ou de l’indemnité de logement prévus à l’article 66 du Code du travail